Comment renoncer à l’usufruit nue-propriété ?
En nue-propriété, pour plusieurs raisons, il arrive un temps, qu’un usufruitier est obligé de renoncer son usufruit. Mais avant de prendre une décision, il est vraiment nécessaire de bien comprendre, précisément, la façon de renoncer ce dernier.
Les raisons de la renonciation
La pleine propriété d’un bien immobilier est composée de deux droits réels, à savoir l’usufruit et la nue-propriété. L’usufruitier et le nu propriétaire est lié par un contrat déterminé. Cependant, le contrat peut être rompu pour plusieurs raisons. D’une part, dans le cas où l’usufruitier abuse de sa jouissance. C’est-à-dire, quand celui-ci, par exemple, laisse dépérir le bien en question, par manque d’entretien, ou commet des dégradations sur le fonds. Mais aussi, d’autre part, c’est l’usufruitier, lui-même, qui renonce à l’usufruit pour certaines raisons, comme, entre autres, une relation conflictuelle avec le nu-propriétaire, difficulté à assumer les charges grevant le bien, ou tout simplement, la volonté de permettre au nu-propriétaire de retrouver la pleine propriété du bien, à titre gratuit ou onéreux.
Les types de renonciation

Il existe trois moyens de renonciation, à savoir la renonciation à usufruit actuel, successif, et la conversion de l’usufruit en rente viagère.
La renonciation à l’usufruit actuel
Il faut noter que, généralement une renonciation unilatérale, de la part de l’usufruitier, sans même l’intervention du nu-propriétaire, serait suffisante pour échapper à l’assujettissement aux droits de mutation. Mais dans ce cas, la renonciation deviendra taxable, dès lors le nu-propriétaire entrera en possession de l’usufruit, sous forme de jouissance physique, ou perception des revenus, par exemple. En effet, la seule solution c’est de prouver que la renonciation intervienne sans contrepartie, c’est-à-dire gratuitement. Et aussi, qu’elle est animée par une intention libérale, notamment, sur les liens de parenté ou d’affection qui existe entre le renonçant et le bénéficiaire.
Quant à la forme, la renonciation à un usufruit n’est en principe soumise à aucune forme particulière, et peut même être tacite, à part des cas particuliers, comme, entre autres, en cas de mésentente entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.
La renonciation à l’usufruit successif
Si un usufruit successif est constitué, par exemple, au moyen d’une clause dite de « réversion » d’usufruit insérée dans une donation de nue-propriété, l’exercice de l’usufruit de second rang, généralement celui du conjoint survivant, est différé jusqu’au décès du premier usufruitier. Ainsi, il n’est pas qu’éventuel jusqu’à cette date. En effet, la renonciation de son bénéficiaire avant son ouverture n’entrainera aucune entrée en jouissance du nu-propriétaire. Dans ce cas, l’usufruitier initial est encore supposé en vie. Du coup, une telle renonciation ne devrait donner lieu qu’à la perception du seul droit de fixe de 125 €.
Quant à la formalité, la publication de la clause de réversion est obligatoire, selon le cas, sauf pour le cas d’une constitution par décès d’un usufruit successif.
L’usufruit en rente viagère
La conversion en rente viagère de l’usufruit, dont bénéficie le conjoint survivant, en vertu de ses droits légaux, d’une donation entre époux, ou d’un legs, qui lui aurait consenti, la loi donne lieu à l’application d’un simple droit fixe. En effet, la conversion en rente viagère constitue un simple acte d’exécution.